J.O. Numéro 178 du 4 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11779

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Arrêté du 1er juin 1999 relatif à l'homologation des organismes de formation en vue de la délivrance de brevets pour certaines spécialités du personnel navigant des essais et réceptions


NOR : DEFD9901597A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile : personnels d'essais et de réceptions ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, section des essais et réceptions,
Arrêtent :



Art. 1er. - Un organisme de formation désirant, en application du paragraphe 2.10, alinéa 3, de l'annexe de l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé, dispenser la formation requise pour l'obtention des brevets du personnel navigant des essais et réceptions correspondant à une ou plusieurs des spécialités suivantes : pilote d'essais d'avions, pilotes d'essais d'hélicoptères, expérimentateur navigant d'essais dont les privilèges sont limités aux essais de classe B et à la réception, doit être homologué par le ministre de la défense selon les conditions définies dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur du centre d'essais en vol est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juin 1999.


Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
M. Guillaume
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff


A N N E X E
CONDITIONS D'HOMOLOGATION
DES ORGANISMES DE FORMATION
1. Introduction
L'organisme de formation déposant une demande d'homologation doit être :
- soit un organisme constitué pour la formation de personnels navigants professionnels aux spécificités des activités d'essais en vol et de réception des aéronefs ;
- soit un service d'essais en vol fonctionnant au sein d'une entreprise.
2. Obtention de l'homologation
L'homologation de l'organisme de formation est délivrée par l'autorité représentant le ministre de la défense après approbation par celle-ci, d'une part, du programme de formation et, d'autre part, du manuel de formation.
A la suite d'une visite d'inspection satisfaisante, portant notamment sur les moyens et l'organisation pratique, l'organisme est initialement homologué pour une période d'un an. Sur demande de cet organisme, l'homologation peut être prorogée pour d'autres périodes ne pouvant excéder trois ans chacune.
Toute modification importante du programme de formation ou du manuel de formation doit obtenir l'approbation de l'autorité. En cas de doute sur l'importance d'une modification apportée, l'autorité doit être consultée.
L'homologation est modifiée, suspendue ou supprimée si l'une quelconque des conditions exigées pour l'homologation cesse d'être remplie.
3. Programme de formation
Pour la formation en vue de l'obtention du brevet d'une des spécialités (pilote d'essais d'avions, pilote d'essais d'hélicoptères, expérimentateur navigant d'essais), l'organisme établit un programme de formation qui doit être approuvé par l'autorité.
Ce programme doit indiquer, en termes généraux, le déroulement du stage de formation et préciser :
- pour la formation théorique : pour chacune des matières enseignées, le nombre minimum d'heures de cours qui seront suivies par le stagiaire ainsi que la liste des sujets traités ;
- pour la formation pratique : la liste des exercices à effectuer en vol ou sur simulateur par le stagiaire ainsi que le type d'aéronef associé à chaque exercice.
4. Manuel de formation
L'organisme qui demande l'homologation de sa formation doit faire approuver par l'autorité représentant le ministre de la défense le manuel de formation qui doit comporter les informations suivantes :
4.1. Structure de l'organisme
Description succincte de l'organisme indiquant sa structure, ses effectifs, l'aérodrome sur lequel il est basé, la composition de la flotte des aéronefs qui sont utilisés pour la formation.
4.2. Responsable pédagogique
Le nom et les qualifications du ou des responsable(s) pédagogique(s) doivent être indiqués.
Le responsable pédagogique est chargé d'assurer l'intégration satisfaisante de l'enseignement théorique, de la formation pratique en vol ou sur simulateur et de superviser le déroulement de la formation suivie par le stagiaire.
Le responsable pédagogique doit posséder une grande expérience dans le domaine des essais en vol et exercer ou avoir exercé les fonctions de pilote d'essais expérimental ou d'ingénieur navigant d'essais, tels que définis dans l'arrêté susvisé. Il choisit les instructeurs au sol pour l'enseignement théorique et les instructeurs de vol pour la formation pratique.
4.3. Instructeurs au sol
Le nom et les références des instructeurs au sol doivent être indiqués.
Les instructeurs au sol dispensent l'enseignement théorique fixé par le programme de formation. Dans tous les domaines où cet enseignement comporte un aspect spécifique aux activités d'essais en vol, les instructeurs doivent posséder une expérience pratique acquise dans un service d'essais en vol.
4.4. Instructeurs de vol
Le nom et les qualifications des instructeurs de vol doivent être indiqués.
Les instructeurs de vol, tels que définis au chapitre VIII de l'annexe de l'arrêté susvisé, doivent être :
- des pilotes d'essais expérimentaux d'avions ou des pilotes d'essais d'avions pour la formation des pilotes d'essais d'avions suivant la nature de l'exercice ;
- des pilotes d'essais expérimentaux d'hélicoptères ou des pilotes d'essais d'hélicoptères pour la formation des pilotes d'essais d'hélicoptères suivant la nature de l'exercice ;
- des ingénieurs navigants d'essais, des expérimentateurs navigants d'essais ou des mécaniciens navigants d'essais pour la formation des expérimentateurs navigants d'essais, suivant la nature de l'exercice.
5. Dossier de formation
Pour chaque stagiaire, il est établi sous le contrôle de son responsable pédagogique un dossier de formation qui doit comporter les informations indiquées ci-après :
Pour l'enseignement théorique :
- la liste des cours suivis avec indication du nom des instructeurs ;
- les épreuves de contrôle continu des connaissances et les notes mises par les instructeurs.
Pour l'enseignement pratique en vol ou sur simulateur :
- un tableau récapitulatif des exercices effectués par le stagiaire comportant les informations suivantes : appareil sur lequel l'exercice a été effectué, date et numéro du vol et nom de l'instructeur ;
- pour chaque exercice : l'appréciation de l'exercice effectué par le stagiaire accompagnée d'une note et le compte rendu de vol établi par le stagiaire ;
- pour certains exercices du programme de formation comportant une analyse plus précise, avec éventuellement l'exploitation des enregistrements, un rapport d'essai rédigé par le stagiaire et faisant l'objet d'une notation.
L'ensemble des notes attribuées aux contrôles écrits et oraux ainsi qu'aux travaux pratiques au sol et en vol permet d'établir une moyenne qui doit être supérieure ou égale à 12 sur 20 pour que le stagiaire puisse se présenter aux examens de fin de stage.
Le dossier du stagiaire est transmis au directeur de l'école du personnel navigant d'essais et de réception (EPNER) avant que le stagiaire ne se présente aux épreuves théoriques et pratiques de l'EPNER.
6. Surveillance par l'autorité homologuant la formation
En plus du contrôle initial du programme de formation et du manuel de formation, l'autorité représentant le ministre de la défense peut effectuer auprès de l'organisme de formations des visites d'inspection.
A l'occasion de ces visites d'inspection, le représentant de l'autorité peut se faire communiquer le dossier de formation de chaque stagiaire, assister à des cours dispensés dans le cadre de l'enseignement théorique, participer en observateur à des vols d'instruction.
Après chaque visite d'inspection, le représentant de l'autorité doit rédiger un rapport dont un exemplaire est communiqué à l'organisme de formation.